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 les droits au travail

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Verschaeve.J-M
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Secteur : Estampage
Date d'inscription : 31/01/2006

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21062007
Messageles droits au travail

1) harcélement moral:



La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a introduit dans le Code du travail un certain nombre de dispositions nouvelles placés après l’article L. 122-49. relativement au harcèlement moral qui prévoient qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit , le salarié qui s’en rendrait coupable est passible de peines disciplinaires.

Une procédure de médiation peut être engagée par toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise . Les listes de médiateurs sont dressées par le Préfet après consultation et examen des propositions de candidatures des associations dont l'objet est la défense des victimes de harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.

La loi institue un renversement de la preuve : en cas de litige lorsque le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement la partie défenderesse doit prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice,toutes les actions en faveur d'un salarié de l'entreprise qui naissent des dispositions sur le harcèlement moral, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé qui peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

La loi nouvelle est applicable à la fois aux entreprises privées et au personnel de l’Etat et des entreprises publiques et ce au personnel titulaire comme au personnel non-titulaire.

Le texte de la Loi de modernisation sociale.


Dernière édition par le Jeu 21 Juin - 18:22, édité 1 fois
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les droits au travail :: Commentaires

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Re: les droits au travail
Message Jeu 21 Juin - 17:55  Verschaeve.J-M
2) accident de travaille:



L'accident du travail est un fait de caractère soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié d'une entreprise .Sous réserve que soient établies ou reconnues par l'employeur et par l' organisme social qui prend en charge la réparation , les circonstance matérielles de l'accident , le salarié bénéficie d'une présomption d' imputabilité qui le dispense de prouver la causalité du dommage .Les accidents de trajet sont assimilés et donnent lieu à des réparations identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les accidentés du travail .La loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 a complété Le 1° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale en disposant :
« Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; » .

Le dommage corporel donne lieu à des prestations en nature et au versements d'indemnités journalières pendant la période d'immobilisation du salarié jusqu'à sa consolidation et ,ensuite au versement d'un capital si l'incapacité permanente dont est atteint le salarié est inférieure à 10% et sous la forme d'une rente au delà. Ces prestations sont servies par l'organisme social auquel l'employeur est affilié (dans le cas général par la Caisse Primaire d'assurance maladie).S'il est constaté une rechute, postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation des blessures le salarié peut prétendre à des réparations complémentaires

La réparation est forfaitaire et ne couvre que le dommage corporel à l'exception du dommage dit "personnel" ( préjudice né de la douleur, préjudice esthétique,préjudice d'agrément etc...).Elle est déterminée en fonction d'un taux d'incapacité et de la moitié du salaire annuel reçu par le salarié .Sauf le cas de faute de caractère exceptionnel de la part de l'employeur ou causé par la ou les personnes que l'employeur s'est substituées dans la direction de l'entreprise cette prise en charge par l'organisme social est exclusive de toute autre action contre l'employeur.
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Re: les droits au travail
Message Jeu 21 Juin - 18:04  Verschaeve.J-M
3) droit de greve:


La grève est la dénomination donnée à un mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel d'une entreprise , destiné en général à contraindre l'employeur à la négociation des conditions de travail et de rémunération. La grève a cependant changé d'orientation et de modalité car, outre la protestation dont elle se veut être l'expression, elle peut aussi être décidée dans un but de solidarité avec d'autres entreprises même si elles n'appartiennent pas au même employeur , pour exprimer la crainte d'une décision future ou dans un but politique . Elle est exercée tant par le personnel des entreprises privées que par les agents des services publics. Et, bien qu'elle ne soit pas reconnue à certains fonctionnaires , comme c'est le cas des magistrats et des militaires , des évènements récents ont montrés que cette interdiction n'était pas nécessairement suivie. Enfin , récemment encore elle a été exercée par les membres d'une profession libérale.

Le droit de grève est garanti par l'alinéa 7 de la Constitution du 27 octobre 1946.

Dans un arrêt du 23 novembre 2001 ( BICC n°553 du 1er avril.2002) , la Cour d'appel de Paris (14ème ch, sect.B) a décidé que la mise en place de piquets de grève revêtait un caractère abusif lorsqu'elle interdisait l'accès à l'entreprise et en paralysait l'activité, méconnaissant ainsi les principes de la liberté du travail et de la libre circulation des personnes et des biens. Ce mouvement constituait un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile.La présence de piquets de grève empêchant l'entrée ou la sortie de l'entreprise aux véhicules assurant l'approvisionnement et les livraisons de l'entreprise, il pouvait y être mis fin par une ordonnance du juge des référés qui pouvait ordonner l'expulsion des grévistes, .

.Dans un arrêt du 13 septembre 2001 la Cour d’appel de Versailles (12éme ch., sect. 2), (BICC n°553 du 1er avril 2002) a jugé qu’une grève générale d'ampleur nationale née d'une réaction à des mesures gouvernementales, qui n'était ni prévisible ni susceptible d'être contrée par des négociations internes à l'entreprise puisque son issue dépendait de décisions d'ordre politique, et insurmontable techniquement comme affectant la vie économique du pays tout entier, revêtait tous les caractères de la force majeure. C'est donc à bon droit que La Poste se prévalait des dispositions de l'article 1148 du Code civil pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de ses clients relativement aux graves perturbations de son service liées à la grève de décembre 1995.

On consultera avec profit la bibliographie, l'énoncé des textes applicables , et les adresses des sites Web .
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Re: les droits au travail
Message Jeu 21 Juin - 18:09  Verschaeve.J-M
4) le licenciement:

Licenciement



Mesure par laquelle un employeur met fin au contrat de travail d’un salarié .Cette résiliation est soumise à une réglementation que l’on trouvera principalement sous les articles L 122-4 et s. du Code du travail .En dehors des cas où il est prononcé à titre individuel et pour des motifs disciplinaires ,le licenciement peut être collectif et se trouver fondé sur un motif économique (articles L 320-1 et suivants du Code du travail) . Le licenciement s’oppose à la “démission” qui est le fait de la libre initiative du salarié . Le salarié licencié reçoit un salaire de remplacement qui lui est versé par les ASSEDIC, auquel le travailleur démissionnaire ne peut prétendre.

Le Parlement a adopté le projet de loi de "modernisation sociale" .Cette loi permet notamment à tout travailleur d'obtenir à partir de l'automne 2001 un diplôme professionnel validant trois ans d'expérience professionnelle (articles 40, 41 et 42). Certaines mesures visent le protection des salariés : renforcement des obligations des entreprises envers les salariés, prévention des licenciements et renforcement du rôle des représentants du personnel. Le harcèlement moral est inscrit dans le code du travail, il est passible d'un an de prison et de 15.245 EUR.(100.000 FF) d'amende. On trouvera le texte de cette loi portant le no 2002-73 et la date du 17 janvier 2002 sur le site de "Legifrance"
Un décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 détermine les modalités du doublement du montant minimal de l'indemnité de licenciement, laquelle «ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté». A compter de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux dixièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. On notera en revanche que l’indemnité de licenciement pour un motif autre qu'économique ne peut toujours pas être «inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté» .
Un second décret no 2002-787 du 3 mai 2002 relatif au congé de reclassement (J.O du 5 mai 2002, p. 8648), crée à l’égard des entreprises de plus de 1.000 salariés qui mettent en place un plan social l’obligation de prévoir un congé de reclassement pour leurs salariés. L’objectif de ce congé est de permettre au salarié de bénéficier «des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel». Pendant ce congé, dont la durée est comprise entre quatre et neuf mois, préavis compris, le salarié est payé par l'entreprise au moins 65 % de son salaire brut.
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Re: les droits au travail
Message Jeu 21 Juin - 18:12  Verschaeve.J-M
5)maladie professionnelle:

Tout salarié atteint d'une des pathologies décrites dans l'un des Tableaux annexé au Code de la sécurité sociale, bénéficie d'une présomption d'imputabilité lorsqu'il est établi que cette pathologie se rattache à l'exercice d'une activité décrite à l'un de ces Tableaux, à condition toutefois que, pour permettre la vérification de l'origine professionnelle de la maladie, la déclaration par le salarié ait été faite dans le délai prévu par le Tableau qui décrit la maladie prise en charge.La reconnaissance d'une de ces affections entraîne un régime d'indemnisation qui, comme en matière d' accident du travail, comprend des prestations en nature et des prestations en espèces.

On ne peut faire remonter les effets de l'indemnisation à une date antérieure à la date de la première constatation médicale .Cette constatation résulte d'un certificat que délivre le médecin au salarié, cette pièce est jointe à la demande de reconnaissance que le salarié adresse à la Caisse Primaire de sécurité sociale à laquelle il est immatriculé.C'est à la date du certificat médical qu'est vérifié si le temps passé depuis que le salarié n'est plus exposé au risque est bien égal ou inférieure au délai de prise en charge qui est différend selon les pathologies décrites dans chacun des Tableaux

Peut aussi être prise en charge une maladie non prévue par l'un des Tableaux ci-dessus, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu'elle entraîne une incapacité de travail au moins égale à 25%.

Le contentieux des maladies d'origine professionnelle est de la compétence des Tribunaux des affaires de sécurité sociale.




Textes :
Code la séc.soc: art.l461-1 et s, R461-1 et s, D461-1 et s.



Bibliographie :
Lagarde (X.),Indemnisation des maladies professionnelles et prescription",La semaine juridique, Ed. générale, n° 37, 10 septembre 2003, Doctrine, I, 159, p. 1561-1568.
Saint-Jours(Y),Normaliser l'indemnisation des victimes de maladies d'origine professionnelle, JCP(E),1991, Chr.n°208.
Thebaud-Mony (A.), La reconnaissance des m aladies professionnelles, Doc.fr, 1991.
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Re: les droits au travail
Message Jeu 21 Juin - 18:49  Verschaeve.J-M
6) jours feries:quels sont vos droits :

La liste des jours fériés est fixée par l’article L. 222-1 du Code du travail.
On en compte actuellement onze : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le 25 décembre.
Notez que d’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou une profession.

Mon employeur peut-il m’imposer de travailler un jour férié ?

- 1er mai :

L’employeur ne peut pas vous imposer de travailler le 1er mai. En effet, c’est le seul jour férié où le repos est obligatoire. Des exceptions sont cependant prévues pour les établissements et les services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (transports publics, hôpitaux, hôtels…).

- Autres jours fériés :

Le repos de ces jours fériés n’étant pas obligatoire, votre employeur peut vous imposer de travailler.
En outre, il est en droit de pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés absents.
Cependant, l'employeur ne peut pas imposer à tous les salariés de travailler les jours fériés ordinaires. En effet, le repos des jours fériés est obligatoire pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans. Des dérogations sont toutefois possibles pour les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité le justifient (restauration, hôtellerie…).

Notez que le repos des jours fériés peut être prévu par la convention collective (consulter la votre gratuitement) ou par les usages professionnels.


Comment suis-je rémunéré pendant les jours fériés ?

Il faut distinguer selon que le jour férié est un jour chômé ou non. En principe, seul le 1er mai est un jour obligatoirement chômé. Pour les autres jours fériés, il faut se référer aux conventions collectives et aux usages en vigueur dans l’entreprise.

- Jours fériés chômés :

- Si le jour férié tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise, il n’ouvre droit ni à indemnisation ni à repos compensateur.

- Si le jour férié chômé tombe un jour de travail :
* Pour le 1er mai, le salarié reçoit sa rémunération habituelle
* Pour les autres jours fériés, les salariés mensualisés ne doivent pas subir de diminution de leur rémunération s’ils :
- sont au service de l'employeur depuis au moins 3 mois
- ont travaillé au moins 200 heures au cours des 2 derniers mois
- ont travaillé le jour précédant et suivant le jour férié (sauf absence prévue antérieurement)

- Jours fériés travaillés :

- Pour le 1er mai, une majoration de salaire de 100% est prévue.
Notez que la majoration doit être versée pour les heures travaillées entre 0 heure et 24 heures.
- Pour les autres jours fériés, aucune majoration de salaire n’est prévue par la loi.
Cependant, certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
Notez que la journée de solidarité, fixée par défaut le lundi de Pentecôte, est obligatoirement travaillée (sauf exception) et non rémunérée.


Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant mes congés payés ?

Il faut distinguer selon que le jour férié est un jour travaillé ou non dans l’entreprise.

- Jours fériés travaillés : c’est un jour normal de travail (sauf 1er mai). Le fait qu'il y ait un jour férié pendant vos congés n'a aucune incidence.

- Jours fériés chômés : dans ce cas, le jour férié sera décompté de vos congés. Par conséquent, soit le congé est prolongé d'un jour soit le salarié pose un jour de congé de moins.
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