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 Repos compensateur [Article L212-5]

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xavier.peloso
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xavier.peloso


Nombre de messages : 157
Secteur : Estampage
Date d'inscription : 20/05/2005

Repos compensateur [Article L212-5] Empty
04042006
MessageRepos compensateur [Article L212-5]

CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)

Article L212-5

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)

(Ordonnance nº 82-41 du 16 janvier 1982 art. 5 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)

(Loi nº 86-280 du 28 février 1986 art. 6 Journal Officiel du 1er mars 1986)

(Loi nº 87-423 du 19 juin 1987 art. 5 Journal Officiel du 20 juin 1987)

(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 42 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)

(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 5 II Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

(Loi nº 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 2 a I Journal Officiel du 18 janvier 2003)

(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 43 I 7º Journal Officiel du 5 mai 2004)

(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 9 II Journal Officiel du 26 juin 2004)


Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
I. - Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. A défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
II. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, sans préjudice des majorations de salaire afférentes.
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